En vig.: 2017-08-03
3. La déclaration et, selon le cas, l’attestation ou le rapport de l’auditeur indépendant qui l’accompagne, ainsi que tout autre document qui, selon l’assujetti, est nécessaire aux fins de la déclaration, sont fournis à l’Autorité des marchés financiers sur support électronique en utilisant le Système électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR) prévu par le Règlement 13-101 sur le système électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR) (chapitre V-1.1, r. 2). Les articles 2.4 à 2.8, 4.1, les paragraphes 1 et 2 de l’article 4.3, les articles 4.5, 4.9 et 5.1 du Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR) s’appliquent, en y apportant les adaptations nécessaires.
710-2017D. 710-2017, a. 3.